Les mots de l’honorable juge Jacques Viens, président de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics québécois [1], retentissent comme une charge cinglante à l’endroit du système public : faillite du système, discrimination systémique, etc. Pour la plupart des services sociaux examinés, les constats illustrent un grand nombre d’obstacles pour les Autochtones : difficultés inhérentes à la langue, faible représentation parmi les employés des services publics, manque de formation, méconnaissance et mépris des cultures autochtones, sous-financement des services, trop longs délais d’intervention en raison de l’éloignement, défaillance des infrastructures et des équipements, etc.

Aux origines de cette longue enquête, la tragédie des femmes autochtones disparues qui a conduit à la création d’une commission nationale, de même que le reportage d’Enquête diffusé à la télévision de Radio-Canada en 2015, donnant la parole à des femmes autochtones de la région de Val-d’Or, qui révélèrent avoir été victimes d’abus de la part de policiers de la Sûreté du Québec. Cette problématique des violences de la police envers les femmes autochtones a été relevée à plusieurs reprises par l’ACAT Canada, qui soulignait la faiblesse voire l’absence d’enquêtes, de sanctions des auteurs et de réparations pour les victimes.

Dans le cadre de la mission de l’ACAT Canada, ce rapport doit être pris en compte, parce qu’il a étudié des situations comme les domaines de la police et des services correctionnels, où les risques de mauvais traitements existent à cause notamment de l’isolement préventif ou des conditions matérielles dégradées. De plus, des témoignages sur des abus psychologiques, physiques ou sexuels subis par des enfants placés dans des familles d’accueil par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) signalent des situations sur lesquelles il faut également se pencher.

Un bref détour vers la jurisprudence internationale sur la torture et les traitements cruels inhumains et dégradants conforte l’intérêt que doit porter l’ACAT Canada sur ces situations. Selon le Rapporteur spécial contre la torture en 2008 [2], la responsabilité de l’État peut être engagée si les lois ou les pratiques nationales ne garantissent pas une protection adéquate contre toutes formes de torture et de mauvais traitements dans la sphère privée.

Du côté de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Chypre c. Turquie, 2001 (§310), il a été affirmé que la discrimination raciale pouvait constituer en soi un traitement dégradant [3, p. 71].

Une discrimination qui s’inscrit dans l’histoire du pays

Le rapport de la Commission Viens est fort instructif sur l’histoire même des relations entre les Autochtones et les différents pouvoirs publics, en lien avec l’évolution des économies (exploitation forestière, minière, de l’eau et autres ressources naturelles, réserves de chasse, etc.), et sur la volonté étatique grandissante d’un contrôle des terres et des Autochtones par le biais législatif, telle la Loi sur les Indiens de 1876. Cette longue histoire complexe et douloureuse fournit « un terreau fertile au racisme et à la discrimination systémique » [4, p. 98].
« Si les problèmes ne sont pas toujours érigés en système, une certitude se dégage en effet des travaux de la Commission : les structures et les processus en place font montre d’une absence de sensibilité évidente aux réalités sociales, géographiques et culturelles des peuples autochtones » [5, p. 215]. Parmi les différents facteurs explicatifs, le dernier attirera plus particulièrement notre attention : à savoir l’absence d’une action gouvernementale pérenne et représentative des besoins réels exprimés par les peuples autochtones, car ces réalités sont connues de longue date des autorités publiques [6, p. 223]. La Commission indique que la majorité des solutions mises de l’avant, soumises aux aléas des budgets alloués et des priorités politiques, ne sont finalement que des projets pilotes sans solutions durables. Son jugement sévère s’élève contre les arguments financiers et l’existence des paliers fédéral et provincial invoqués par les services, qui ne peuvent justifier cet état des lieux.

Au fil du temps et de l’histoire, une défiance profonde, voire un évitement des structures et instances publiques se sont installés solidement entre les populations autochtones et le système public du Québec.

De la méconnaissance de la culture au mépris le plus profond

Les racines des situations décrites par ce rapport plongent dans la méconnaissance et les préjugés qui en découlent, conduisant à la non-utilisation des services pouvant, dans les cas extrêmes, mener à la mort de la personne. Par exemple, dans les centres de détention québécois, la discrimination directe se traduit par des faits et gestes, tantôt du personnel, tantôt des codétenus : insultes, comportements vexatoires et humiliants, propos injurieux, fouilles à nu abusives. « Empreints de mépris et de violence, ils véhiculent les préjugés les plus vils à l’égard des peuples autochtones » [7, p. 357].

Un exemple significatif est celui du port du bracelet rouge par quelque 2500 policiers de la Sécurité du Québec, en appui à leurs collègues du poste 144 de Val-d’Or après la révélation des abus sexuels de femmes. S’il a été présenté comme un moyen de pression syndicale, ce bracelet a été ressenti par la population, et particulièrement par les femmes, comme un déni des violences vécues. À aucun moment, note le juge Viens, une autorité ne se prononcera sur ce bracelet porté pendant deux ans en demandant que son port cesse : « Encore aujourd’hui, le bracelet rouge est pour moi un symbole éloquent du manque de sensibilité et de volonté dont peuvent faire preuve certains intervenants des services publics dans leurs relations avec les peuples autochtones » [8, p. 304].

Des lois et des pratiques discriminantes

Les situations de discrimination indirecte existent aussi, découlant de lois et politiques et de leur mise en œuvre. Cette discrimination est, par exemple, présente tout au long du parcours des Autochtones au sein des services correctionnels. Depuis les premières évaluations jusqu’à la sortie, en passant par la détermination de la peine et l’accès aux services ou programmes, durant toutes ces étapes, l’on peut observer la faiblesse, voire l’absence de la prise en compte des réalités autochtones, ce qui peut rendre ces procédures ou pratiques inadaptées. De plus, les détenus autochtones sont très souvent incarcérés à des milliers de kilomètres de leur famille, confrontés à d’importantes barrières culturelles et linguistiques. Ils font aussi l’objet de nombreux déplacements au cours de leur incarcération. Toutes ces situations nuisent au processus de réhabilitation des personnes.

Un autre exemple concerne la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), qui montre peu d’intérêt pour une application différenciée de la Loi de la protection de la jeunesse. La DPJ s’appuie en effet sur le principe formel d’égalité de traitement pour tous pour justifier ses interventions, que la Commission qualifie d’ethnocentriques et d’abusives. Le directeur de la DPJ Abitibi-Témiscamingue a défendu l’idée que bien des problèmes viennent des Autochtones, qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas la Loi ou refuseraient de collaborer. Ce même directeur considère certaines communautés autochtones comme incapables d’assurer une protection de qualité et à long terme de la jeunesse. Selon un représentant de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), cette vision erronée serait partagée par la plupart des DPJ [9, p. 490].

La discrimination comme source de violence

La Commission met aussi en évidence des comportements et des pratiques inacceptables dans les services de police : recours à la force excessive, arrestations abusives ou discriminatoires, menaces, non-assistance à des personnes blessées, agressions sexuelles, pratique des cures géographiques (abandonner une personne dans un lieu éloigné après l’y avoir conduite, le plus souvent alors qu’elle n’est pas en état ou en possibilité de trouver un refuge, mettant ainsi sa vie en danger).

Dans le cas des prisons, il est question surtout de la vétusté des installations, en référence notamment au rapport spécial produit par la Protectrice du citoyen en 2016 sur la situation dans les prisons au Nunavik. Les conditions de détention y sont bien en deçà des normes minimales internationales.

La discrimination frappe plus particulièrement les femmes. Faute d’infrastructures adéquates et réservées, il n’est pas rare qu’après leur arrestation elles soient forcées de partager des quartiers cellulaires avec des hommes. Elles risquent ainsi d’être les objets de situations, de propos ou de gestes déplacés – dégradants au minimum. En dehors de Montréal et de Québec, il n’existe pas de lieux de détention réservés aux femmes. Celles-ci sont donc éloignées de leur famille et se retrouvent en contexte culturel et linguistique totalement étranger, placées dans des situations d’isolement total pouvant entre autres atteindre leur santé mentale.

Des récits faisant état d’abus psychologiques, physiques ou sexuels subis par des enfants placés dans des familles d’accueil par la DPJ sonnent aussi l’alarme. Devant la Commission, une conseillère juridique à la CDPDJ, rejoignant en cela des témoignages de parents, signale « une situation préoccupante concernant l’évaluation de familles d’accueil ayant mené à des enquêtes entre 2016 et 2018. Majoritairement, cela a concerné des enfants inuits dans la région du Nunavik, pour lesquels on constate l’absence d’action de la part de la DPJ. L’analyse de la situation de 62 enfants de la baie d’Ungava et de 77 enfants de la baie d’Hudson par la CDPDJ entre 2002 et 2005 avait aussi permis de conclure que des familles d’accueil n’étaient pas évaluées, bien qu’elles présentaient de graves difficultés et que des enfants étaient placés dans des milieux où se trouvait un adulte abuseur. Le problème n’est donc pas nouveau » [10, p. 472].

Face à ces situations, les personnes estimant leurs droits bafoués se posent la question de la pertinence des voies de recours. Or le rapport constate l’absence d’enquête approfondie, voire le refus d’enquêter, une lenteur extrême des procédures, la non-information des victimes. Les recours sont déficients ou limités, les processus, peu ou pas connus, trop complexes ou pas compréhensibles en raison de la langue utilisée, donc peu ou pas utilisés. Ainsi, en raison de manque de données spécialisées, il a été impossible de connaître combien de plaintes ont été déposées par des Autochtones auprès du Commissaire à la déontologie policière entre 2001 et 2016. La directrice du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a de son côté déclaré que 10 % des dossiers d’enquête traités par son équipe étaient en lien avec des interventions violentes ayant causé la mort ou des blessures graves au Nunavik [11, p. 306].

Un système judiciaire incompatible

Quant à lui, le système judiciaire, « source de discrimination systémique, a échoué dans ses rapports avec les Autochtones », qu’ils soient victimes ou accusés. Selon les témoins, les défaillances et manques sont plus marquants encore dans les situations de violence familiale et d’agression sexuelle. La justice pénale « n’arrive pas à répondre aux besoins et n’apporte aucune solution durable. [… Cela] accentue les traumatismes » [12, p. 45]. Délais judiciaires importants, reports d’audience, éloignement des services en sont des causes, mais plus encore, il s’agit d’une « incompatibilité profonde » entre deux façons de concevoir le droit, ses valeurs, sa mise en œuvre. La Commission regrette que la vitalité du droit et des systèmes juridiques autochtones ne soit pas prise en considération, alors que des expériences efficientes et efficaces existent.

Quelles suites pour ce rapport ?

Le mandat de la Commission ne lui a pas permis d’aller plus loin sur le terrain des responsabilités civiles ou pénales des agents de l’État engagés dans ces faits.

Le rapport final de la Commission Viens ne comporte pas moins de 142 recommandations importantes, ou appels à l’action, dont la question essentielle du suivi n’est pas oubliée. Considérant la destinée des rapports précédents, dont les recommandations sont pour la plupart restées lettre morte, la Commission demande que le suivi soit ici confié au Protecteur du citoyen, organe impartial et indépendant. Cette recommandation s’avère cruciale.

Le rôle de la société civile n’est pas oublié dans l’appel à une veille sur les suites du rapport. L’ACAT Canada, comme d’autres, est interpellée, en raison entre autres de sa mission. Bien que les travaux de la Commission Viens ne se soient pas concentrés sur les problématiques habituelles à notre organisme, bien des éléments, tant sur les faits que dans l’analyse structurelle, alimenteront nos réflexions et argumentaires pour continuer à agir. Ces données illustrent des mécanismes bien identifiés comme facteurs de risques pour des situations de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Soulignons notamment un accès difficile à la justice, la priorité donnée à la sécurité au détriment du respect des droits humains, l’absence ou la faiblesse de mécanismes de plaintes pour les victimes et, enfin, une forme de culture de l’impunité.

Réflexion de Catherine Malécot, vice-présidente

Sources

Association pour la prévention de la torture. 2008. La Torture en Droit International. Guide de jurisprudence. www.apt.ch/content/files_res/JurisprudenceGuideFrench.pdf [3]

Commission Viens. 2019. Rapport final. www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport/Rapport_final.pdf [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Commission Viens. 2019. Site web. www.cerp.gouv.qc.ca [1]

Commission Viens. 2019. Synthèse du rapport final. www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport/Rapport_Synthese.pdf [12]

Conseil des droits de l’homme. 2008. Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Manfred Nowak). A/HRC/7/3. www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A-HRC-7-3_fr.doc [2]