Article de Danny Latour

La perception que l’on a de la torture dépend de nombreux facteurs qui sont majoritairement reliés à la culture et à la politique. D’ailleurs, si la Convention contre la torture (CAT) et l’Affaire Furundzija consacrent une définition internationalement reconnue de ce qu’est un acte de torture, de nombreux États en interprètent les termes de manière à entériner châtiments et décisions législatives. En effet, pour justifier l’application de certains châtiments, plusieurs États vont plaider que leur interprétation est conforme à leur foi, d’autres vont se justifier en arguant que leurs pratiques existent pour le bien-être public et pointent le fait qu’il n’existe pas une définition précisant le seuil de douleur nécessaire pour déterminer l’existence de torture. Or, en ayant recours à de telles interprétations, certains États semblent oublier deux obligations internationales les plus fondamentales.
Premièrement, si certains États profitent d’une ouverture de la CAT pour justifier le recours de châtiments corporels, ils sous-estiment l’étendue de l’application de cette dernière. Cette interprétation ressort du fait que la Convention précise dans son premier article que la définition de torture « ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles » [1]. Or, bien que la jurisprudence du Comité contre la torture ne spécifie pas ce qu’est une sanction légitime, l’article 16 vient combler cette lacune. En effet, cet article vient préciser que « tout État partie s’engage à interdire […] d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier » [2]. Par exemple, le Comité contre la Torture, chargé de l’application de la CAT, a précisé que l’application de certaines peines recommandées par la loi islamique, la Sharia, constituent une violation de la Convention au titre de l’article 16 [3]. Ainsi, si la Convention permet aux États une certaine latitude afin de ne pas engendrer une interprétation excessive d’un acte de torture, elle limite tout de même les peines que ces derniers peuvent mettre en œuvre.
Deuxièmement, le fait de justifier le non-respect d’obligations internationales découlant de traités internationaux, dont des traités visant la protection des droits de la personne (p.ex : CAT, Conventions de Genève, Pacte international des droits civils et politiques, etc.), contrevient aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT).

La Convention de Vienne sur le droit des traités réglemente l’application de tous les traités, il s’agit, si l’on vulgarise, du traité suprême.

D’une part, dans le cas des traités traitant de la torture, certains États membres interprètent la torture de manière complaisante en sous-entendant, par exemple, qu’il n’existe pas de seuil de douleur clairement établi pour définir un acte de torture. Bien que cette interprétation soit légitime d’un point de vue légal en raison de l’absence d’un seuil clair, un simple raisonnement par l’absurde permet de constater qu’une interprétation aussi complaisante empêcherait la CAT de remplir sa mission. Or, la CVDT prévoit à son article 18 que les États doivent respecter les dispositions des traités afin d’en préserver l’objet et le but [4]. De ce fait, les États ayant une interprétation similaire à la précédente entraîneraient leur responsabilité internationale en raison d’une violation de la Convention de Vienne. D’autre part, les contraventions de ces pays fautifs ne s’arrêtent pas là. Plusieurs pays font valoir que leur droit interne (leurs lois) n’assimile pas certaines pratiques comme de la torture et que leur interprétation constitue la meilleure, car elle provient soit directement de Dieu, soit de pratiques culturelles immémoriales prédatant la CAT. Or, la Convention de Vienne précise à son article 27 qu’« une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité […] » [5]. Ainsi, en se réfugiant derrière leur droit interne pour justifier leur non-respect des dispositions de la CAT, les États contreviennent à la Convention de Vienne. Toutefois, le problème ne s’arrête pas là, ces États clament que les lois émanant de Dieu et celles acquises historiquement auraient une valeur supérieure. Conformément à un principe général de droit : tout nouvel engagement ayant une force législative supérieure à un autre s’appliquant au même objet aura préséance sur les engagements précédents et entraînera leur nullité. De ce fait, une telle interprétation est incompatible avec l’application du droit international et le maintien des relations diplomatiques; ces États laissent entendre que leurs engagements n’ont aucune valeur.
En conclusion, si certains États profitent de l’ouverture de l’article 1 de la CAT, ils sont tout aussi nombreux à oublier l’existence de l’article 16 qui élargit considérablement l’application de la Convention en prohibant les peines et des traitements cruels inhumains et dégradants. Au même chapitre, les États ne s’aperçoivent pas qu’en justifiant leurs propres comportements fautifs, ils violent la Convention de Vienne sur le droit des traités. Si les États ratifient des traités traitant de la protection des droits de la personne afin de montrer leur bonne volonté l’objectif est louable, toutefois lorsque ces derniers violent systématiquement les obligations contenues dans ces mêmes traités par la suite, cela vient dénaturer la valeur de ces traités. Pourtant, en raison d’un malaise politique, cette situation semble être tolérée par les autres États, car les actions mises en œuvre pour réprimander ou sanctionner les États fautifs sont peu nombreuses et tardent à se manifester. Cette situation témoigne d’un malaise profond de la communauté internationale. Nous nous refusons à bannir un État irresponsable et négligeant d’une Convention qu’il a ratifiée parce que nous préférons conserver le progrès obtenu et la capacité de rappeler à ces États leurs propres engagements.

Sources

Association for the Prevention of Torture & Center for Justice and International Law. Torture in International Law. A guide to jurisprudence, SRO-Kundig, Genève, 198p., http://www.apt.ch/content/files_res/jurisprudenceguide.pdf
Comité contre la torture des Nations Unies. Conclusions et recommandations du comité contre la torture concernant l’Arabie Saoudite, CAT/C/CR/28/5, 12 juin 2002.
JOSEPH, Sarah; MITCHELL, Kathie; GYORKI, Linda & BENNINGER-BUDEL, Carin. Quel recours pour les victimes de la torture? Guide sur les mécanismes de communications individuelles des organes de traités des Nations Unies, Organisation mondiale contre la torture, Genève, novembre 2006, 510p. http://www.omct.org/files/2006/11/3979/handbook4_full_fr.pdf [3]
Nations Unies. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT), entrée en vigueur le 26 juin 1987, Recueil des Traités, vol. 1465, p. 85. [1] [2]
Nations Unies. Convention de Vienne sur le droit des traités, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331. [4] [5]
Office of the High Commissionner for Human Rights. Interpretation of Torture in the Light of the Practice and Jurisprudence of International Bodies, 2011, 30p., http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf