Omar Khadr était un enfant lorsqu’il était torturé à Guantanamo, sous les ordres des États-Unis. Nous nous souvenons de la passivité du Canada face aux multiples traitements inhumains et dégradants dont il faisait l’objet.
Dans cette affaire, le Canada a violé plusieurs de ses obligations internationales, dont l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ou encore l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
ACAT Canada salue la décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, concernant la libération provisoire d’Omar Khadr confirmé le 5 mai 2015. Le jugement de la Cour albertaine permet au Canada de respecter, entre autres, les Conventions de Genève et le 24e article de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Le 14 mai 2015, la Cour suprême du Canada défend Khadr devant le gouvernement fédéral en rejetant sans détour son appel à la décision de la Cour albertaine.
La libération conditionnelle de Khadr est le début d’un long processus de réparation que le Canada se doit d’accomplir à son égard. Cela s’enchâsse dans plusieurs articles des Conventions de Genève, mais aussi dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Sources de droit :

Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 1949. “Conventions de Genèves. Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs Commentaires.” https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/traites-et-droit-coutumier/conventions-de-geneve
Ratifiés par le Canada le 14 mai 1965 et par les États-Unis le 2 août 1955.

Article 3 commun aux quatre conventions:
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes:
I) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui sont mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus:
a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.

 
Canada (Justice) c. Khadr, [2008] 2 R.C.S. 125, 2008 CSC 28

Citée dans l’arrêt, la Cour suprême des États Unis avait statué que « les détenus avaient été illégalement privés du recours à l’habeas corpus et que la procédure en vertu de laquelle ils étaient poursuivis contrevenait aux Conventions de Genève.  Ces conclusions se fondent sur des principes compatibles avec la Charte et les obligations du Canada en droit international, ce qui permet en l’espèce d’établir le manquement à ces dernières obligations. »
« La participation du Canada à la procédure engagée à Guantanamo, qui viole ces instruments internationaux, contrevient donc à ses obligations internationales. »
« De ce fait, ils ont contrevenu à l’art. 7 de la Charte, de sorte que M. Khadr a droit à une réparation. »
« La réparation accordée à M. Khadr résulte du manquement à l’obligation constitutionnelle qu’a fait naître la participation de responsables canadiens à une procédure qui contrevient aux obligations internationales du Canada. »

 
Gouvernement du Canada. 1982. “Charte canadienne des droits et libertés.” http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html#h-39

Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Note marginale :Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

 
Organisation des Nations unies (ONU). 1989. “ Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ” http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
Ratification par le Canada le 24 juin 1987.

Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants:
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

 
Organisation des Nations unies (ONU). 1989. “Convention relative aux droits de l’enfant.” http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
Ratifiée par le Canada le 13 déc 1991

Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

 
Organisation des Nations unies (ONU). 2000. “Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.” http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
Ratification par le Canada le 7 juill. 2000, soit avant les évènements impliquant M. Khadr.

Article 7
1. Les États Parties coopèrent à l’application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations internationales compétentes.

 

[Lire le communiqué d’Amnesty International. 19 mai 2015]